Garantie des vices cachés : Uniformisation de la prescription

Vices cachés

Le 21 juillet 2023, à travers quatre décisions émanant de sa chambre mixte, la Cour de cassation a apporté des éclaircissements essentiels quant au mécanisme d’action en garantie des vices cachés pour un acheteur de bien. En voici l’essentiel :

Chaque vendeur d’un bien est en général soumis à une garantie relative aux défauts inaperçus de l’objet vendu qui le rendent inadéquat à son usage prévu ou qui réduisent considérablement son utilisation. Si l’acheteur avait été au courant de ces défauts, il aurait soit renoncé à son achat, soit négocié un prix inférieur (C. civ. art. 1641 et suivants).

À moins qu’une clause limitant ou exonérant la garantie ne soit légitimement invoquée, l’acquéreur a le droit d’engager une action pour annuler l’achat, demander une réduction du prix ou une compensation.

Concernant la garantie des vices cachés, l’article 1648 du Code Civil stipule que l’action doit être lancée par l’acheteur dans un intervalle de deux ans après la découverte du vice.

Afin d’harmoniser la jurisprudence et d’augmenter la certitude juridique, la Cour de cassation a clarifié la prescription pour l’action en garantie lors de ses sessions du 21 juillet 2023. Deux règles principales ont été établies :

 

  1. Règle sur le délai de deux ans : Il est considéré comme un “délai de prescription” plutôt que de forclusion. Ce délai peut être suspendu, notamment lorsqu’une expertise judiciaire est demandée. L’objectif législatif est d’assurer à chaque acheteur, qu’il soit consommateur ou professionnel, le droit de réparation, de réduction de prix ou de restitution en cas de vice caché. Ainsi, la période de deux ans est interrompue par une demande d’expertise et suspendue si l’expertise est accordée. Elle reprend dès que l’expert rend son rapport.

 

  1. Délai général pour lancer une action : L’acheteur doit initier son action en garantie des vices cachés dans les deux ans suivant la découverte du vice, mais également dans une limite de vingt ans à partir de la date de vente. Ce délai de vingt ans est le délai maximal général pour toutes les actions civiles et commerciales. La Cour de cassation insiste sur son application universelle, que ce soit pour une vente directe, dans une chaîne contractuelle ou indépendamment de la nature du bien. Cette règle s’applique également aux litiges impliquant des constructeurs ou entrepreneurs du bâtiment appelant en garantie un fournisseur ou un fabricant.

 

Les détails complets de ces décisions sont disponibles sur le site de la Cour de cassation.

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